La responsabilité pénale des personnes morales de droit public
- L'engagement de responsabilité des personnes morales de droit public : une hypothèse novatrice
- Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public
- La mise en oeuvre de cette responsabilité pénale et son interprétation extensive
- Une hypothèse qui n'entame pas toutefois la logique protectrice des personnes morales de droit public
- Le cas de la manifestation de la puissance publique
- Un régime dérogatoire au droit commun
« Le roi ne peut mal faire », disait un adage de l’ancien droit ; ceci témoigne de la tradition du droit occidental selon laquelle « en droit, les Etats sont innocents ».
La responsabilité pénale des personnes morales consiste en l’obligation pour ces dernières (hormis l’Etat) de répondre, dans les cas cités par la loi, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La notion de personne morale n’est autre qu’une fiction juridique, le droit considère certains groupements comme des personnes juridiques uniques, distinctes des membres les composant, titulaires de droits et d’obligations. Ces groupements sont dénommés personnes morales pour les distinguer des personnes physiques des individus.
La personnalité morale a pour effet de conférer au groupement, en tant que sujet de droit, la permanence et l’unité. Il existe de nombreuses personnes morales de droit privé (Sociétés, Syndicats, Associations), mais l’organisation administrative est principalement fondée sur les personnes morales de droit public. Elles se caractérisent par la détention de prérogatives de puissance publique et par le fait qu’elles peuvent englober des individus sans leur consentement.
[...] Dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation analyse de manière extensive les activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public et ainsi a-t-elle pu décider que la responsabilité pénale d’une commune était bien engagée suite à l’accident mortel dont avait été victime, dans le théâtre municipal, le salarié d’une entreprise attributaire d’un marché public de travaux (Arrêt du 6 avril 2004, Chambre criminelle). Pour ce qui est de la possibilité pour les personnes morales d’engager leur responsabilité pénale pour des infractions non intentionnelles, ceci est confirmé dans sa circulaire du 13 février 2006. Nous venons donc de voir que le juge a interprété de manière extensive les possibilités d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public, et a généralisé la responsabilité pénale de ces personnes morales. [...]
[...] Toutefois, il existe une première limite au principe de responsabilité des personnes morales de droit public : la manifestation de la puissance publique. De même, pour les collectivités locales, la loi prévoit que leur responsabilité pénale ne peut être engagée qu’à certaines conditions. Aussi, quand bien même la responsabilité pénale des personnes morales de droit public est engagée ; celle-ci est atténuée par rapport au régime applicable aux personnes privées. Afin de répondre à ces interrogations, il convient de voir tout d’abord que l’engagement de la responsabilité des personnes morales de droit public est une hypothèse novatrice pour voir ensuite que malgré tout, cette hypothèse n’entame pas la logique protectrice du régime juridique particulier applicable à ces personnes (II). [...]
[...] Toutefois, ceci est à mettre en confrontation avec le régime spécifique applicable à ces personnes morales qui bien que responsables, ne peuvent pas se voir infliger certaines sanctions du fait de leur statut dérogatoire au droit commun. Bibliographie indicative La responsabilité pénale des personnes morales par Joëlle Overath, Marc Geron, Charles Gheur, et Thibaut Matray (Broché - 5 novembre 2007) La responsabilité pénale des personnes morales : présentation théorique et pratique par D. [...]
[...] Un régime dérogatoire au droit commun À l’encontre d’une personne morale, différentes sanctions sont envisageables, telle que des amendes, des peines qui visent à atteindre ses conditions d’existence ou sur ses moyens patrimoniaux. Or, une personne morale de droit public n’est pas soumise aux mêmes peines qu’une autre personne morale. Tout d’abord, il faut savoir que la peine d’amende est toujours encourue, même en l’absence de disposition expresse dans le texte d’incrimination. Bien souvent, celle-ci est égale au quintuple de l’amende normalement encourue par les personnes physiques pour la même infraction. (Article 131- 38 du Code pénal). [...]
[...] On comprend donc ici que notre étude doit s’attacher exclusivement à la responsabilité des personnes morales de droit public en tant que telles à l’exclusion de toute autre responsabilité. Par ailleurs, notre étude va essentiellement s’attacher à la responsabilité des collectivités territoriales dans la mesure où celle-ci est la plus répandue et la plus intéressante. Enfin, l’Etat est exclu de notre étude dans la mesure où la responsabilité pénale de celui-ci n’est pas envisageable. Cependant, bien que protecteur, ce régime de droit public admet qu’une personne publique puisse engager sa responsabilité. [...]
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